Association Nationale de Gestion Agréée des Professionnels de Santé

Pour rappel, l'article 18 de la loi du 2 août 2005 indique : "qu'à peine de nullité, le contrat doit être établi par écrit et préciser :

  1. Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme, et le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
  2. Les modalités de la rémunération ;
  3. Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
  4. Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ".

La Cour d'Appel de Paris vient de prononcer la nullité d'un contrat "d'assistanat"  qui ne prévoyait aucune condition relative à la possibilité pour "l'assistant" de développer une clientèle personnelle au sein du cabinet et de satisfaire les besoins de celle-ci, notamment le contrat ne précisait ni les jours, ni les heures qu'il pouvait consacrer à sa clientèle personnelle, ni les conditions dans lesquelles les nouveaux patients du cabinet pouvaient faire partie de sa clientèle personnelle.

Cette décision vient donc mettre un terme à la tentation de contourner la loi de 2005 en signant des contrats d'assistanat sans clientèle personnelle.

Par ailleurs, la Cour d'appel requalifie la relation contractuelle en contrat de travail car :

  • l'assistant exerce dans le cadre d'un service organisé par la secrétaire du cabinet qui prend les rendez-vous et répartit les patients,
  • le titulaire a le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler son travail et son volume d'activité car il doit inscrire ses rendez-vous sur l'agenda du cabinet,
  • l'assistant doit demander l'accord du titulaire pour prendre ses congés,
  • il devait rester à la disposition du cabinet de 9h à 19h30.

Cour d'appel de Paris 20 décembre 2012