Association Nationale de Gestion Agréée des Professionnels de Santé

Le contrat de collaboration libérale

Le contrat de collaboration libérale est destiné à permettre à deux personnes exerçant la même profession de travailler ensemble au sein d’un cabinet. Depuis la loi du 2 août 2005, le contrat de collaboration est obligatoirement un ECRIT sous peine de nullité.

Le titulaire confie une partie de sa clientèle à un confrère qui va pouvoir exercer à ses côtés en toute indépendance et met à sa disposition pour un usage en commun les moyens d’exercice du cabinet : locaux, matériel, éventuellement le secrétariat.
En contrepartie de ces avantages, le collaborateur versera au titulaire du cabinet une redevance en pourcentage des honoraires qu’il aura perçus (ou une redevance fixe si le bail du titulaire autorise la sous-location).

Le contrat de collaboration doit prévoir les « conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ».
Régulièrement le collaborateur remettra au titulaire la liste de ses patients personnels, et en cas de résiliation du contrat de collaboration, pour quelque cause que ce soit, le collaborateur pourra informer ces patients du transfert de son activité en dehors de la zone de non réinstallation.

Le titulaire du cabinet préservera également l’intégralité de son patrimoine, attaché pour une large part à la confiance que lui porte sa clientèle, en se protégeant par une clause dite de non concurrence.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre service juridique par téléphone au 05.61.99.52.10 ou par mail à juridique@angak.com

L'Assistanat et La Collaboration

Pour rappel, l'article 18 de la loi du 2 août 2005 indique : "qu'à peine de nullité, le contrat doit être établi par écrit et préciser :

  1. Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme, et le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
  2. Les modalités de la rémunération ;
  3. Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
  4. Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ".

La Cour d'Appel de Paris vient de prononcer la nullité d'un contrat "d'assistanat"  qui ne prévoyait aucune condition relative à la possibilité pour "l'assistant" de développer une clientèle personnelle au sein du cabinet et de satisfaire les besoins de celle-ci, notamment le contrat ne précisait ni les jours, ni les heures qu'il pouvait consacrer à sa clientèle personnelle, ni les conditions dans lesquelles les nouveaux patients du cabinet pouvaient faire partie de sa clientèle personnelle.

Cette décision vient donc mettre un terme à la tentation de contourner la loi de 2005 en signant des contrats d'assistanat sans clientèle personnelle.

Par ailleurs, la Cour d'appel requalifie la relation contractuelle en contrat de travail car :

  • l'assistant exerce dans le cadre d'un service organisé par la secrétaire du cabinet qui prend les rendez-vous et répartit les patients,
  • le titulaire a le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler son travail et son volume d'activité car il doit inscrire ses rendez-vous sur l'agenda du cabinet,
  • l'assistant doit demander l'accord du titulaire pour prendre ses congés,
  • il devait rester à la disposition du cabinet de 9h à 19h30.

Cour d'appel de Paris 20 décembre 2012